1.1. Dans le présent règlement, les termes suivants signifient:
«Équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Spécialité reconnue par le Conseil d’administration»: une spécialité définie conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).